Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 4 : Sanctions
Article L311-9 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version25/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 février 2017, n° 15/18159
[…] T R I B U N A L […] C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 novembre 2015, Monsieur Z A a fait assigner la société PDG REALTY-HOTEL PRINCE DE GALLES en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1952 et 1953 du Code civil et L311-9 du Code du tourisme.
Lire la suite…- Hôtel·
- Vol·
- Voyageur·
- Sursis à statuer·
- Responsabilité·
- Action publique·
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- Obligation·
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