Article R311-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-374 du 18 mai 1965 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R311-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 8 septembre 2009, n° 07/10963

[…] Il a déposé son rapport le 2 décembre 2008, rapport où il estime la valeur locative annuelle à 61.200 €. […] Enfin les travaux de gros oeuvre, que la Société Hôtel du Jura ne conteste pas avoir entrepris, l'ont été sans l'accord du bailleur et sans qu'ait été rendu l'avis favorable, prévu à l'article L 311.2 dernier alinéa, de la Commission prévue aux articles R 311.2 et suivants du Code du Tourisme, ladite Commission n'ayant pas été saisie par les parties.

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