Article R311-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. D311-5 (T), Décret n°65-374 du 18 mai 1965 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R311-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Les meublés de tourisme sont un type d'hébergement défini dans le code du tourisme à l'article L. 324-1 comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, […] selon l'article D. 321-1 de ce code, les résidences de tourisme sont « proposées à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ».

D'après l'article D. 311-4 du même code, les hôtels de tourisme, quant à eux, […]

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Me Cédric Drouin · consultation.avocat.fr · 4 février 2020

Antérieurement à la recodification du livre 1er du code de l'urbanisme par décret du 28 décembre 2015, l'article R. 123-9 listait neuf destinations de construction, dont une destination « hébergement hôtelier ». Le plan local d'urbanisme applicable sur un territoire peut ainsi édicter des règles différentes en fonction de la destination des constructions autorisées sur zone. […] Les différentiations opérées ici correspondent bien à celles prévues par le code du tourisme. D'ailleurs, les définitions données par celui-ci pourront aider à mettre en œuvre ces deux nouvelles sous-destinations (hôtel de tourisme article D. 311-4 du code de tourisme, résidence de tourisme article D. 321-1, village de vacances article D. 325-1…). […]

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www.actu-juridique.fr · 26 mai 2019
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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 13 février 2024, n° 2108065
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ». […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code du tourisme : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement (). […]

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    2CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20PA02434, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article D 311-4 du code du tourisme : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. […]

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    3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 27 septembre 2013, n° 2012024029

    […] RG 2012024029 12/04/2012 […] « Les critéres pris en compte sur le site www.tripadvisor.fr pour la catégorie « hôtels » en décembre ne sont pas conformes à la législation française en vigueur à cette date Cette contravention a duré au moins jusqu'en septembre 2012 Les critères légaux sont explicités très clairement à l'article D 311-4 du code de tourisme et exigent un minimum de 6 chambres, ce qui n'est pas le cas du « JAYS PARIS » qui ne dispose que de 5 logements

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