Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 2 : Classement
Article D311-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Commentaires • 8
Antérieurement à la recodification du livre 1er du code de l'urbanisme par décret du 28 décembre 2015, l'article R. 123-9 listait neuf destinations de construction, dont une destination « hébergement hôtelier ». Le plan local d'urbanisme applicable sur un territoire peut ainsi édicter des règles différentes en fonction de la destination des constructions autorisées sur zone. […] Les différentiations opérées ici correspondent bien à celles prévues par le code du tourisme. D'ailleurs, les définitions données par celui-ci pourront aider à mettre en œuvre ces deux nouvelles sous-destinations (hôtel de tourisme article D. 311-4 du code de tourisme, résidence de tourisme article D. 321-1, village de vacances article D. 325-1…). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ». […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code du tourisme : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement (). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D 311-4 du code du tourisme : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 27 septembre 2013, n° 2012024029
[…] RG 2012024029 12/04/2012 […] « Les critéres pris en compte sur le site www.tripadvisor.fr pour la catégorie « hôtels » en décembre ne sont pas conformes à la législation française en vigueur à cette date Cette contravention a duré au moins jusqu'en septembre 2012 Les critères légaux sont explicités très clairement à l'article D 311-4 du code de tourisme et exigent un minimum de 6 chambres, ce qui n'est pas le cas du « JAYS PARIS » qui ne dispose que de 5 logements
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Les meublés de tourisme sont un type d'hébergement défini dans le code du tourisme à l'article L. 324-1 comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, […] selon l'article D. 321-1 de ce code, les résidences de tourisme sont « proposées à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ».
D'après l'article D. 311-4 du même code, les hôtels de tourisme, quant à eux, […]
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