Article D311-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R311-4 (T), Décret n°65-374 du 18 mai 1965 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 septembre 2012, n° 12/08822

[…] D E GRANDE […] C'est dans ces conditions que la S.A.S. Royal Magenta a saisi le 9 janvier 2012 la commission instituée par l'article R.311-3 du code du tourisme et chargée de se prononcer en l'absence d'accord entre le bailleur et le preneur. Cette commission n'a pas répondu dans un délai de trois mois.

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  • Sociétés immobilières·
  • Hôtel·
  • Bailleur·
  • Tourisme·
  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Preneur·
  • Mise en conformite·
  • Handicapé·
  • Locataire

2Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/05794
Infirmation partielle

[…] 1° Chambre Section D […] — le preneur ne peut utilement se prévaloir de travaux d'amélioration qu'il a effectués, dans la mesure où il ne justifie pas de les avoir notifiés au bailleur selon le formalisme obligatoire des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311- 1 à R. 311-3 du code du tourisme.

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  • Loyer·
  • Hôtel·
  • Expert·
  • Rabais·
  • Recette·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Renouvellement du bail·
  • Restaurant·
  • Renouvellement

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 mai 2016, n° 16/52066

[…] — constater que la société IDEAL HOTEL a satisfait aux exigences posées par les articles L.311-1, L.311-2 et R.311-3 du code du Tourisme, […] B C D E

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  • Hôtel·
  • Tourisme·
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  • Consorts·
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  • Locataire·
  • Référé·
  • Délai·
  • Autorisation
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