Article R311-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-374 du 18 mai 1965 - art. 2 (Ab), Code du tourisme. - art. R311-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.


A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.


Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.


La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.


L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.


Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 septembre 2012, n° 12/08822

[…] D E GRANDE […] C'est dans ces conditions que la S.A.S. Royal Magenta a saisi le 9 janvier 2012 la commission instituée par l'article R.311-3 du code du tourisme et chargée de se prononcer en l'absence d'accord entre le bailleur et le preneur. Cette commission n'a pas répondu dans un délai de trois mois.

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  • Sociétés immobilières·
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  • Bailleur·
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  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Preneur·
  • Mise en conformite·
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2Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/05794
Infirmation partielle

[…] 1° Chambre Section D […] — le preneur ne peut utilement se prévaloir de travaux d'amélioration qu'il a effectués, dans la mesure où il ne justifie pas de les avoir notifiés au bailleur selon le formalisme obligatoire des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311- 1 à R. 311-3 du code du tourisme.

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  • Renouvellement du bail·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 mai 2016, n° 16/52066

[…] — constater que la société IDEAL HOTEL a satisfait aux exigences posées par les articles L.311-1, L.311-2 et R.311-3 du code du Tourisme, […] B C D E

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