Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 2 : Classement
Article D311-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
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Décisions • 4
[…] Ils ont interjeté appel de cette décision, l'affaire a été renvoyée à la présente cour par la cour d'appel de Douai par application de l'article 47 du code de procédure civile, les appelants exerçant la profession d'avocats à Lille, et, par conclusions infirmatives du 21/09/2011, ils demandent à la cour, au visa des articles L.211-8, L.211-16 et R.311-6 du code du tourisme, 1384 et 1447 du code civil, de :
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[…] Si le classement d'un hôtel est effectivement une procédure facultative prévue par l'article L.311-6 du code du tourisme, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sérieusement envisageable pour un établissement de cette nature d'être correctement exploité et commercialisé sans étoile. […]
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2014, n° 2014001008
[…] Vu l'article 1116 du Code Civil, Vu l'article L 141-1 du Code de Commerce Vu l'article L 311-6 du Code du Tourisme Vu les stipulations du compromis de cession en date du 8 décembre 2010 Vu les stipulations de l'acte de cession en date du 25 juillet 2011
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