Article D311-8 du Code du tourisme

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Version01/06/2012
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1986-02-14 art. 6 al. 1 (hôtels), Code du tourisme. - art. D311-9 (T), Décret 66-371 1966-06-13 art. 3 (hôtels)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 1

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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