Article D311-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version28/12/2009
>
Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-371 1966-06-13 art. 5 (hôtels), Code du tourisme. - art. R311-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] Il a en outre retenu la validité de l'article 6.2 du nouveau contrat, de même que la soumission du prêt gracieux à l'agrément du gestionnaire, conforme à l'article R. 311-10 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Loisir·
  • Résidence·
  • Sous-location·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Déséquilibre significatif

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 février 2022, n° 18/07473
Infirmation partielle

[…] En outre, les dispositions des articles L. 211-14 et R. 311-10 du code du tourisme sont issues d'une transposition de la directive du Conseil 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et doivent donc interpréter à la lumière de cette directive qui dispose en son article 6, b, ii que le consommateur a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat versé soit par l'organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l'État membre concerné, sauf lorsque l'annulation est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Méditerranée·
  • Navire·
  • Annulation·
  • Force majeure·
  • Voyage à forfait·
  • Dommages-intérêts·
  • Indemnité·
  • Corrosion·
  • Vendeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).