Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 3 : Sanctions
Article R311-14 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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