Article D311-5 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1986-02-14 art. 1 I, Code du tourisme. - art. R311-6 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.


Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2014

3 Leur activité demeure définie comme la mise à la disposition de la clientèle d'une voiture de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties (L. 3122-1), selon un régime de déclaration (L. 3122-3), l'activité de conducteur de voiture de transport étant, comme celle de taxi, subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle (L. 3122-8). 4 « classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

[…] L. 231-4 du code du tourisme Voitures de tourisme avec chauffeur Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme - Article 1 er Codifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du tourisme. […] Code du tourisme ­ Article L. 231-1 ­ Article L. 231-2 ­ Article L. 231-3 ­ Article L. 231-4 B. […] Ordonnance n 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme ­ Article 1 er ­ Article 5 c. […] Code des transports ­ Article L. 3121-1 ­ Article L. 3121-2 ­ Article L.3121-3 D. […]

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY01302, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Chabeuil, sont seulement autorisés en zone naturelle NC, outre les constructions nécessaires à l'activité agricole ainsi que diverses catégories de travaux, installations ou bâtiments annexes, […] et en se référant notamment, à titre de simple élément d'appréciation, pour lui dénier ce caractère, à la définition qu'en donne l'article D. 311-5 du code du tourisme, le maire de Chabeuil n'a commis aucune erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 13 novembre 2020, 435339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme : « La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 311-5 du même code : « Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans ».

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