Article D311-7 du Code du tourisme

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Version28/12/2009
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Version01/06/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 1

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0601348-0700916
Non-lieu à statuer

[…] justifiant l'ajustement qu'elle sollicite ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1986, repris à l'article D. 311-7 du code du tourisme, fixant les normes et les procédures de classement des hôtels et des résidences de tourisme, que le nombre d'étoiles attribuées par l'autorité administrative dépend uniquement du confort de l'établissement ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, […] Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes » ; qu'aux termes de l'article D. 311-7 du code du tourisme : « Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0601349
Non-lieu à statuer

[…] justifiant l'ajustement qu'elle sollicite ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1986, repris à l'article D. 311-7 du code du tourisme, fixant les normes et les procédures de classement des hôtels et des résidences de tourisme, que le nombre d'étoiles attribuées par l'autorité administrative dépend uniquement du confort de l'établissement ; qu'ainsi, […]

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