Article D311-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R311-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 311-6 doit comprendre :

a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0601348-0700916
Non-lieu à statuer

[…] justifiant l'ajustement qu'elle sollicite ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1986, repris à l'article D. 311-7 du code du tourisme, fixant les normes et les procédures de classement des hôtels et des résidences de tourisme, que le nombre d'étoiles attribuées par l'autorité administrative dépend uniquement du confort de l'établissement ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, […] Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes » ; qu'aux termes de l'article D. 311-7 du code du tourisme : « Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0601349
Non-lieu à statuer

[…] justifiant l'ajustement qu'elle sollicite ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1986, repris à l'article D. 311-7 du code du tourisme, fixant les normes et les procédures de classement des hôtels et des résidences de tourisme, que le nombre d'étoiles attribuées par l'autorité administrative dépend uniquement du confort de l'établissement ; qu'ainsi, […]

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