Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 2 : Classement
Article D311-9 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, […] à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile. » ; qu'aux termes de l'article D. 311-9 du même code: « La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté. » ; […]
Lire la suite…- Hôtel·
- Tourisme·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Classes·
- Mobilité·
- Sociétés·
- Commission départementale·
- Entretien·
- Tribunaux administratifs