Article D311-9 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1986-02-14 art. 7, al. 1, hôtels, Code du tourisme. - art. R311-10 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, […] à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile. » ; qu'aux termes de l'article D. 311-9 du même code: « La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté. » ; […]

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