Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre Ier : Hôtels / Section 4 : Sanctions
Article R311-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802898
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-16 du code du tourisme : « Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle. Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-18 du même code : « Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ;
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