Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article R311-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/05794
[…] 1° Chambre Section D […] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2014 […] — le preneur ne peut utilement se prévaloir de travaux d'amélioration qu'il a effectués, dans la mesure où il ne justifie pas de les avoir notifiés au bailleur selon le formalisme obligatoire des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311- 1 à R. 311-3 du code du tourisme.
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