Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 1er : Résidences de tourisme
Article L321-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 31
[…] en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l'expiration de chaque période triennale, en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce qui est d'ordre public. […] La Cour de cassation poursuit en rappelant que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l'article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l'impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l'expiration de la durée de neuf années, est également d'ordre public. […] Poursuivant son objectif de pédagogie, la Cour de cassation indique que, […]
Lire la suite…Ce texte s'applique aux résidences de tourisme classées qui relèvent de l'article L. 321-1 du Code de tourisme. […] […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2014, la SAS MMV Z a fait citer en référé Monsieur C D par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir sous le visa des articles 606, 1134, 1184, 1719, 1720 et suivants du Code civil,808 et 809 du Code de procédure civile,D. 321-1 et suivants du Code du tourisme, et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2010 :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L321-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du même code : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] L. […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 9 juillet 2015, n° 15/00075
[…] Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2014( RG 15/0075), la SAS MMV Z a fait citer en référé Monsieur C D par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir sous le visa des articles 606, 1134, 1184, 1719, 1720 et suivants du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile,D. 321-1 et suivants du Code du tourisme, et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2010 :
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