Article L322-1 du Code du tourisme

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

" Art. L. 318-5 du code de l'urbanisme.

Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :

-le périmètre de l'opération ;

-les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

-l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

-les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

-les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;

-les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

-la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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