Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme
Article L323-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2014, n° 2014001008
[…] Vu l'article L 311-6 du Code du Tourisme […] ( es. se. … IV. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
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