Article L324-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2006
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Version09/10/2016
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-997 1965-11-29 art. 58-1, III

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 55

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.

Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires27


leparticulier.lefigaro.fr · 13 février 2024

www.actu-juridique.fr · 12 mai 2021

EFL Actualités · 11 janvier 2021
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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05851
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Habitation·
  • Ville·
  • Usage·
  • Construction·
  • Annuaire·
  • Lot·
  • Amende civile·
  • Affectation·
  • Biens·
  • Fiche

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 23 mai 2018, n° 17/20353
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — vu les articles L 321-1 et L324-1 du code de la sécurité intérieure, […] Considérant que l'article L321-1 du code de la sécurité intérieure dispose : 'Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

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  • Jeux·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Ligne·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Site·
  • Tourisme·
  • Sécurité·
  • Paris sportifs·
  • Référé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013, n° 11/01852
Confirmation

[…] Le contrat s'est formé entre les parties conformément aux dispositions de l'article L324-2 du Code du tourisme, une offre écrite ayant été émise par le courriel du 20 avril 2009, complété par le projet de convention, avec l'envoi ensemble, non contesté, du descriptif produit aux débats et l'acceptation intervenue par le versement de l'acompte de 9.000 euros par Monsieur Y. […] Ce contrat échappe aux dispositions, également invoquées, des articles L 121-20 du Code de la consommation sur le droit de rétractation en matière de prestations de services à distance, le contrat ayant été conclu entre particuliers.

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  • Courriel·
  • Location saisonnière·
  • Descriptif·
  • Acompte·
  • Photographie·
  • Villa·
  • Restitution·
  • Contrats·
  • Offre·
  • Caractère
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Documents parlementaires27

Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 60 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d'un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement. Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l'enregistrement de ces hébergements afin d'en assurer le contrôle. Cette limitation uniforme ne permet … Lire la suite…
La possibilité pour les communes de fixer la durée de location de courte durée non professionnelle entre 60 et 120 jours n'aurait pas d'effet sur le marché du logement. En effet, visant les résidences principales, donc habitées plus de huit mois par an par le loueur, la réduction de la durée n'encouragerait pas davantage celui-ci à mettre son logement sur le marché locatif classique. Elle n'aurait pour effet que de réduire les compléments de revenus que les particuliers respectueux de la loi dégagent de l'activité de location saisonnière, ce qui correspond pourtant à l'objectif initial de … Lire la suite…
Cet amendement vise à doter les maires d'un outil permettant un contrôle efficace et précis des dispositions concernant les locations de courte durée adoptées dans la loi ELAN. En effet, ce texte prévoyait notamment une durée maximale annuelle de 120 jours par an pour les locations des résidences principales. Le Sénat avait proposé une possibilité pour les maires de fixer un seuil différent, entre 60 et 120 jours, sur le territoire de leur commune. Se pose toutefois la question du contrôle que de l'application de ce seuil. C'est pourquoi ce dispositif oblige les plateformes, telles que … Lire la suite…
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