Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 2 : Chambres d'hôtes
Article L324-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 140
Conformément à l'article L.324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L'article D. 324-14 du même code précise que :
- «chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] est bien immatriculée au RCS, que proposant des gîtes, elle répond bien aux dispositions de l'article D324-1 du code du tourisme, puisque « le locataire est une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y élit pas domicile. », qu'exerçant l'activité de chambres d'hôtes, Monsieur Y gérant de la SARL DU COTEAU accueille personnellement ses hôtes dans sa maison d'habitation, que la SARL DU COTEAU respecte bien les termes de l'article L324-3 du Code du Tourisme, qui précisent :« Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, […]
Lire la suite…- Chambre d'hôte·
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[…] 19-03-05-03 […] d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 3 mai 2023, n° 20/00070
[…] ARRÊT DU : 03 MAI 2023 […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, M. [Z], Mme [I] et la SCI Villa Regina [Localité 8] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1304, 1231-1, 1231-5, 1240, 1241, 1359, 1641, 1642 du code civil, L.324-3, D.324-1, D.324-14 du code de tourisme, L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, R.11-41 du code de l'urbanisme, L.1331-1 du code de la santé publique, de :
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Selon l'article L324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. […]
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