Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 2 : Chambres d'hôtes
Article L324-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 24
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Commentaires • 18
L'activité de chambre d'hôte est règlementée dans le Code du tourisme plus précisément, aux articles L.324-3 à L.324-5, ainsi qu'aux articles D.324-13 à D.324-16 du Code précité. […]
Lire la suite…Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Par la suite, et sous le visa des dispositions combinées des articles L.631-7-1 du Code de la Construction et L.324-4 du Code du Tourisme, il a créé deux chambres d'hôtes dans une partie de l'habitation principale, cette activité restant accessoire à celle d'agriculteur, e prévenu étant au surplus régulièrement investi d'un contrat territorial d'exploitation.
Lire la suite…- Partie civile·
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[…] Cette formule d'hébergement doit seulement être déclarée en mairie( art. L. 324-4 du Code du tourisme). […] Vu les dispositions de l'article 809, alinéa 1 er du Code de procédure civile,
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3. CNIL, Délibération du 21 février 2008, n° 2008-044
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment son article 24 ; Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-4 et D. 324-15 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ; Sur le rapport de M. Jean-Marie COTTERET, commissaire et les observations de M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du gouvernement ;
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