Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 5 : Villages de vacances / Section 1 : Villages de vacances
Article L325-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 4
[…] En outre, les structures d'hébergement doivent être classées. […] Les classements ici visés sont ceux prévus par l'article L. 311-6 du code du tourisme pour les hôtels, par l'article L. 321-1 du code du tourisme pour les résidences de tourisme et par l'article L. 325-1 du code du tourisme pour les villages de vacances.
Lire la suite…L'article 12-IV de la loi susvisée prévoit que « les classements des hébergements touristiques mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation ». […] Sans anticiper sur les conclusions du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement, conformément à l'article 14 de la loi précitée, le calendrier général qui fixe au 23 juillet 2012, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, […] caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; / d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; / e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, […]
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[…] de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; / e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; / f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-37 du même code : « Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à un an. » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2010, n° 0707851
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme » ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code, si le dossier est complet, l'autorité fait connaître sous 15 jours les délais d'instruction ; […]
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#8217;article L. 1421-4 du présent code et de l'L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000046282832&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
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