Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 6 : Refuges de montagne
Article L326-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 83
Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.
Commentaires • 5
Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'article 22 de la loi du 14 avril 2006 qui a inséré, dans le code du tourisme, un article L. 326-1. Il souhaiterait savoir si le décret prévu par cet article, donnant la définition du refuge de montagne, a été publié.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : « Le développement touristique et, en particulier, […] Aux termes de l'article L. 122-16 du même code : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une » unité touristique nouvelle « , au sens de la présente sous-section ». L'article L. 122-17 du même code dispose que : " Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes : / 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le cas échéant, […] / c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, […]
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[…] 44-01-01 ; 68-001-01-02-01 […] en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques (…) ; 2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme (…) » ;
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 26 juin 2019, 414931
[…] Aux termes de l'article R. 122-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : / 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, […] d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; / b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ; / c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés ". […]
Lire la suite…- Nécessité d'une évaluation environnementale (art·
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#8217;article L. 326-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1860LCU), ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 m²5/ L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares6/ L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares7/ […] applicableles parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2240KIS), […] lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale au cas par cas au regard des rubriques 43a et 39a de l'annexe à l' […] ;article R. 122-2 du Code de l'environnement, […]
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