Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre 2 : Classement
Article L332-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 3
L'article 12-IV de la loi susvisée prévoit que « les classements des hébergements touristiques mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation ». […] Sans anticiper sur les conclusions du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement, conformément à l'article 14 de la loi précitée, le calendrier général qui fixe au 23 juillet 2012, […]
Lire la suite…L'exploitation d'un terrain de camping est soumise à un classement administratif, au titre de l'article L. 332-1 du code du tourisme, reprenant notamment l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine la procédure de classement des terrains de camping et caravanage selon les modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (…) » ;
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[…] Considérant que la loi du 22 juillet 2009 a créé, en son article 7, codifié à l'article L. 141-2 du code du tourisme, le groupement d'intérêt économique « Atout France, […] placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2011, n° 0900077
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code applicable : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code applicable : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […]
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#8217;article L. 1421-4 du présent code et de l'D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813157&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
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