Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre 2 : Classement
Article L332-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 3
L'article 12-IV de la loi susvisée prévoit que « les classements des hébergements touristiques mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation ». […] Sans anticiper sur les conclusions du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement, conformément à l'article 14 de la loi précitée, le calendrier général qui fixe au 23 juillet 2012, […]
Lire la suite…L'exploitation d'un terrain de camping est soumise à un classement administratif, au titre de l'article L. 332-1 du code du tourisme, reprenant notamment l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine la procédure de classement des terrains de camping et caravanage selon les modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (…) » ;
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[…] Considérant que la loi du 22 juillet 2009 a créé, en son article 7, codifié à l'article L. 141-2 du code du tourisme, le groupement d'intérêt économique « Atout France, […] placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2011, n° 0900077
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code applicable : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code applicable : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […]
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#8217;article L. 1421-4 du présent code et de l'D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813157&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
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