Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs / Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Article L333-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 3
Mme Carole Delga alerte Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la rédaction des contrats de location par lesquels les gestionnaires de parcs résidentiels de tourisme, soumis notamment aux dispositions des articles L. 333-1 et D. 333-1 du code du tourisme, mettent à disposition des terrains d'implantation et des services aux propriétaires de résidences mobiles de tourisme, telles que définies par l'article R. 111, alinéas 34 à 36, du code de l'urbanisme. […] Or il s'agit d'équipements qui, par définition, ne sont pas des constructions au sens notamment de l'article L. 111 du code de l'urbanisme. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…L'article 12-IV de la loi susvisée prévoit que « les classements des hébergements touristiques mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation ». […] Sans anticiper sur les conclusions du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement, conformément à l'article 14 de la loi précitée, le calendrier général qui fixe au 23 juillet 2012, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L 333-1 du code du tourisme dans sa version applicable à la date de conclusion du bail disposait que 'l'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret'. […] Dans sa recommandation n° 05-01 relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et locations d'emplacements de résidence mobile (BOCCRF du 23 juin 2005), la commission des clauses abusives a considéré que révèlent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur les clauses qui 'prévoient qu'à défaut d'exécution d'une seule condition du bail ou à défaut du paiement d'un seul terme du loyer, […]
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2. Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2014, n° 2014001008
[…] Vu l'article L 311-6 du Code du Tourisme […] ( es. se. … IV. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
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#8217;article L. 1421-4 du présent code et de l'D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813157&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
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