Article L341-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 1, Loi 86-2 1986-01-03 art. 19, al, Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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M. Ginesy Charles-Ange · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire et l'article L. 342-1 du code du tourisme. Ce dernier texte crée, en zone de montagne, […] et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi Littoral, dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] L'article L. 342-1 du code du tourisme dispose qu'en zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, […]

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M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 8 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire, et l'article L. 342-1 du code du tourisme. Ce dernier texte crée, en zone de montagne, […] et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral », dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] L'article L. 342-1 du code du tourisme dispose qu'en zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 13-87.487, Publié au bulletin
Cassation

En application des articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme, les débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse peuvent, sauf mesure de police restrictive prise par le préfet, demeurer ouverts jusqu'à 7 heures du matin.

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  • Mesure de police restrictive émanant du préfet·
  • Exploitation d'une piste de danse·
  • Horaire maximal de fermeture·
  • Activité principale·
  • 7 heures du matin·
  • Debit de boissons·
  • Horaire légal·
  • Exploitation·
  • Exception·
  • Nécessité
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