Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 1er : Littoral / Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral
Article L341-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
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