Article L341-5 du Code du tourisme

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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 22 (V)

Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports.
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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 21 juin 2012, n° 1100043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-5 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit : « Art. L. 601-1 du code des ports maritimes. […]

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