Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 1er : Littoral / Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages
Article L341-5 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 22 (V)
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 21 juin 2012, n° 1100043
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-5 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit : « Art. L. 601-1 du code des ports maritimes. […]
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