Article L341-9 du Code du tourisme

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 3, Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 28 (M), Loi 86-2 1986-01-03 art. 28, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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