Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 1er : Littoral / Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages
Article L341-10 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/07/2006
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le maire, selon le cas.
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