Article L341-11 du Code du tourisme

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-14 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.


Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2012, n° 1202615
Rejet

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2124-5 et L.2124-14 ; Vu le code du tourisme et notamment son article L.341-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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