Article L341-13 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 10 mars 2009

L'article 43 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit que les navires de plaisance, équipés de toilette et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipements légers sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. […] Cet article a été codifié sous le numéro L. 341-13 dans le code du tourisme. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Un large débat avait eu lieu en 2006 à l'occasion de la discussion de la loi sur l'eau et de l'introduction de l'article imposant des installations de stockage ou de traitement des eaux noires aux navires de plaisance mis sur le marché à compter du 1er janvier 2008, et un consensus avait été dégagé entre plaisanciers, industriels, […] équipés de toilette et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipements légers sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. […] Cet article a été codifié sous le numéro L. 341-13 dans le code du tourisme. […]

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