Article L341-13-1 du Code du tourisme

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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 43 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Le premier alinéa de l'article L. 341-13-1 du code du tourisme, instauré par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (art. 43), prévoit que les navires de plaisance équipés de toilettes, construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports de plaisance et aux zones de mouillages, doivent être munis d'installations permettant de stocker ou de traiter les eaux usées de ces toilettes.

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Le Moniteur · 1er février 2007
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