Article L341-15 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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