Article L342-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version15/04/2006
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Version30/05/2013

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 9

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :


1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;


2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant dont, le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l'aménageur ou l'exploitant et non amortis en fin de contrat. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ;


3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;


4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;


5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Commentaires7


www.dexteria-avocats.fr · 29 mars 2018

[…] La qualification d'arrhes confère au candidat locataire la possibilité de rétracter la réservation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813152" target="_blank" rel="noopener">Article L 342-2 du Code de tourisme)

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Cathy Schmerber · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 février 2013

En outre, si une telle opération peut constituer un aménagement foncier au sens de l'article L342-1 du code du tourisme, la commune ne pouvait toutefois décider de conclure, sur le fondement de ces dernières dispositions, une convention qui stipule en violation directe de l'article L342-2 du code du tourisme, […]

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M. Ginesy Charles-Ange · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2015, n° 1403085, 1407888
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […] Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré n° 1403085 présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/18126
Infirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la ville de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles L. 324-1-1 et L. 342-2 du code du tourisme, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 février 2017, n° 15/05873

[…] Les époux X répondent que leurs demandes ne sont pas les mêmes que devant le tribunal correctionnel de Draguignan et qu'elles ne sont pas fondées sur les mêmes causes. Ils précisent que leur demande devant le tribunal correctionnel était fondée sur l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 relative aux prestations saisonnières, ainsi que l'article L342-2 du Code du tourisme, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure. Ils ajoutent que leur assignation devant la juridiction civile comporte deux demandes subsidiaires fondées pour l'une sur les articles 1109 et 1116 et pour l'autre sur l'article 1147 du Code civil. Ils estiment en conséquence que cette fin de non recevoir devra être rejetée. […] L M N O

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