Article L342-3 du Code du tourisme

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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 73

Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.


Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaires3


Village Justice · 19 juillet 2016

[…] L'article 71 apporte une modification à l'article L. 551-2 du Code de justice administrative. Les articles L. 2122-6 et L. 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques sont modifiés par l'article 72. […] Certaines dispositions du Code du tourisme sont modifiées par l'article 73 ; il s'agit des alinéas 1 et 2 de l'article L. 342-3 et le « d » de l'article L. 342-8.

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

Aux termes de l'article L. 1311-2, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue, notamment, de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public. […] Le mécanisme n'est pas limité aux autorisations unilatérales : l'article L. 2122-11 prévoit qu'il est également applicable « aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public ». […] Le cas est également prévu pour les remontées mécaniques par l'article L. 342-3 du code du tourisme18.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2008, n° 0704993
Annulation

[…] 39-01-03-03-01 […] — L'article L. 342-3 du code du tourisme a été méconnu en ce que le contrat comporte une exception illégale au principe de gratuité des biens de retour.

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Contrat de concession·
  • Exploitation·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2008, n° 0704003S
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 342-3 du code du tourisme : « Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. / Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, […]

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  • Service public·
  • Concession·
  • Commune·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Tourisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Public

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15MA04083, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – ces biens n'ont pas fait l'objet d'une simple mise à disposition par leur propriétaire privé pour l'exécution du service public ; – ils sont indispensables à l'exécution du service public ; – le même protocole indemnise le retour de ces biens à leur valeur vénale et non à leur valeur nette comptable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 342-3 du code du tourisme ; – il met illégalement une contribution financière à la charge de la commune d'Enchastrayes ; – celle-ci n'a pas plus de compétence en matière de création, d'aménagement, de gestion et d'exploitation des remontées mécaniques, ni en matière de tourisme ;

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  • 5214-6 du code général des collectivités territoriales·
  • Finances des organismes de coopération·
  • Notion de réalisation d'un équipement·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Inclusion·
  • Délibération·
  • Communauté de communes·
  • Protocole d'accord·
  • Service public
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