Article L342-5 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-30 1985-01-09 art. 42, al, 12 et 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.
Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires7


Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 24 avril 2012

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, aujourd'hui codifiée notamment aux articles L. 342-1 et s. code du tourisme, a posé le principe que les services de remontées mécaniques des stations de ski avaient le caractère d'un service public, […] Elle a désigné les communes et leurs groupements comme autorités compétentes en la matière. […] L'article 47 de la loi prévoyait que, dans un délai de 4 ans à compter de sa publication, toutes les remontées mécaniques qui ne seraient pas exploitées directement par l'autorité compétente devraient faire l'objet d'une convention dont les caractéristiques sont aujourd'hui définies à l'article L342-7 du code du tourisme, […]

 Lire la suite…

M. Ginesy Charles-Ange · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…

M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 8 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire, et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2015, n° 1403085, 1407888
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] N° 1403085, 1407888 5 Ils soutiennent que : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Service public·
  • Délibération·
  • Biens·
  • Montagne·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • Accord·
  • Protocole d'accord·
  • Délégation

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 21/00457
Infirmation partielle

[…] Les articles L342-1 à L342-5 du code de tourisme prévoient les conditions de mise en oeuvre d'opérations d'aménagement touristiques, en partenariat entre l'opérateur et une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte de collectivités territoriales. […] L'article D321-1 du code du tourisme prévoit 'la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […]

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Tourisme·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résidence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Locataire·
  • Libération

3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2015, 14LY00484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en vue de l'édification d'un bâtiment comportant 22 logements devant être exploités dans le cadre d'une résidence de tourisme et 36 logements à vocation sociale, destinés à l'hébergement du personnel saisonnier ; qu'après cette demande, en application des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code du tourisme, une convention d'aménagement a été passée le 31 juillet 2008 entre cette commune et cette société ; que cette convention prévoit notamment un maintien de la destination des locaux, telle qu'indiquée précédemment, […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Détournement de pouvoir·
  • Vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).