Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 1
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
Commentaires • 40
En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique […] des documents visés à l'article L. 161-33 du CSS et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie. […] article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 4. Aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. / L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis » et aux termes de l'article L. 473-1 du même code : « L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire ».
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[…] 1. d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a institué, au profit du Syndicat Mixte du Val d'Allos, une servitude au titre des articles L. 342-7 à L. 342-24 du code du tourisme sur les terrains nécessaires à l'exploitation du domaine skiable des stations du Seignus et de la Foux d'Allos sur le territoire de la commune d'Allos ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2013, n° 1004444
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, […]
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[…] Sont visées les entreprises qui exploitent des remontées mécaniques telles que définies par l'article L. 342-7 du code du tourisme (C. tourisme) comme tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du Conformément à l'article L. 342-13 du C. tourisme, l'exécution de ce service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
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