Article L342-11 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 46 (M), Loi 85-30 1985-01-09 art. 46, al, 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 ; Vu le code du tourisme notamment ses articles L. 342-1 à L. 342-26 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Le caractère de […] Il résulte des articles L. 342-9 à L. 342-11 de ce code que ce service relève de la compétence des communes et de leurs groupements ou des départements qui l'ont organisé avant le 10 janvier 1985. En application de l'article L. 342-13 du même code, l'exécution de ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cette

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).