Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 ; Vu le code du tourisme notamment ses articles L. 342-1 à L. 342-26 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Le caractère de […] Il résulte des articles L. 342-9 à L. 342-11 de ce code que ce service relève de la compétence des communes et de leurs groupements ou des départements qui l'ont organisé avant le 10 janvier 1985. En application de l'article L. 342-13 du même code, l'exécution de ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cette
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