Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-13 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 22
[…] Conformément à l'article L. 342-13 du code du tourisme, l'exécution de ce service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
Lire la suite…Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises dans le code du tourisme. Il résulte des articles L. 342-9 à L. 342-11 du même code que ce service relève de la compétence des communes et de leurs groupements, ou des départements. […] En l'application de l'article L. 342-13 du code précité, l'exécution de ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cette fin une convention à durée déterminée avec la personne publique. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] - les motifs de la délibération ont été présentées aux membres du conseil communautaire, de sorte qu'aucune violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est démontrée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […]
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[…] – la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur sa responsabilité dès lors qu'elle est une société privée chargée d'un service public industriel et commercial sur le fondement de l'article L. 342-13 du code du tourisme ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02291, Inédit au recueil Lebon
[…] Y, composée de lattes de bois fixées horizontalement sur des pieux d'une hauteur d'environ 1, 80 mètre, a pour fonction de délimiter la piste, afin que les skieurs soient ainsi dirigés vers le parc de stationnement sur lequel elle débouche, et d'y retenir la neige ; qu'elle est ainsi un aménagement du domaine skiable d'une station de sports d'hiver, dont l'exploitation constitue un service public industriel et commercial en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, d'où résulte aujourd'hui l'article L. 342-13 du code du tourisme ; que M. […]
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