Article L342-14 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Loi 85-30 1985-01-09 art. 47, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2015, n° 1403085, 1407888
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […] 14. […]

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  • Communauté de communes·
  • Service public·
  • Délibération·
  • Biens·
  • Montagne·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • Accord·
  • Protocole d'accord·
  • Délégation

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SÀRL COUTTOLENC FRÈRES c. FRANCE, 5 octobre 2023, 24300/20

[…] Les articles 42, 46 et 47 de la loi du 9 janvier 1985 (partiellement codifiés aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-9, L. 342-13 et L. 342-14 du code du tourisme) sont ainsi rédigés : […]

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  • Service public·
  • Personne publique·
  • Biens·
  • Concessionnaire·
  • Contrats·
  • Équilibre·
  • Conseil d'etat·
  • Propriété·
  • Délégation·
  • Concession de services

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15MA04083, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 342-9 du code du tourisme : " Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, […] soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. » ; que l'article L. 342-14 de ce code dispose que « La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. […]

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  • 5214-6 du code général des collectivités territoriales·
  • Finances des organismes de coopération·
  • Notion de réalisation d'un équipement·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Inclusion·
  • Délibération·
  • Communauté de communes·
  • Protocole d'accord·
  • Service public
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