Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-15 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 6
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724
[…] — un tapis roulant constitue bien un équipement des pistes de ski au sens des dispositions de l'article L. 342-20 du code du tourisme, que l'article L. 342-17-1 du même code a étendu aux « tapis roulant à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » les dispositions concernant l'exploitation des remontées mécaniques et que l'article L. 342-15 du même code soumet les remontées mécaniques aux dispositions du code des transports et aux sanctions de leur violation (article L. 2241-1 et suivants) ;
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[…] Si ces conventions sont soumises à certaines règles particulières posées par les articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-7 à L. 342-15 et L. 342-17 du code du tourisme ainsi que, compte tenu du renvoi de l'article L. 342-8 de ce code à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de cette loi, aucune de ces règles ne déroge à celles […]
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