Article L342-15 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 6

Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des articles L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


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[…] Si ces conventions sont soumises à certaines règles particulières posées par les articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-7 à L. 342-15 et L. 342-17 du code du tourisme ainsi que, compte tenu du renvoi de l'article L. 342-8 de ce code à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de cette loi, aucune de ces règles ne déroge à celles […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724
Rejet

[…] — un tapis roulant constitue bien un équipement des pistes de ski au sens des dispositions de l'article L. 342-20 du code du tourisme, que l'article L. 342-17-1 du même code a étendu aux « tapis roulant à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » les dispositions concernant l'exploitation des remontées mécaniques et que l'article L. 342-15 du même code soumet les remontées mécaniques aux dispositions du code des transports et aux sanctions de leur violation (article L. 2241-1 et suivants) ;

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