Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 3
Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée » qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, […]
Lire la suite…[…] La législation applicable prévoit ainsi que l'autorité environnementale soit saisie (articles L.122-1 et R.122-1-1 du code de l'environnement) et qu'une enquête publique (articles L.342-16 et s. du code du tourisme).
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Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée », qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, […]
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