Article L342-16 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 1

Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 472-1 à L. 472-5 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021

Commentaires3


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée », qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée » qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, […]

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Revue Générale du Droit

[…] La législation applicable prévoit ainsi que l'autorité environnementale soit saisie (articles L.122-1 et R.122-1-1 du code de l'environnement) et qu'une enquête publique (articles L.342-16 et s. du code du tourisme).

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