Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-17 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.
V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, […] il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée » qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, l'article L. 342-17 du code du tourisme confie aux seuls préfets et agents du ministère chargé des transports le soin de contrôler le respect des règles de sécurité incombant aux exploitants d'installations situées « en montagne », à l'instar de ce qui est mis en oeuvre pour celles relevant de la LOTI. […]
Lire la suite…[…] Si ces conventions sont soumises à certaines règles particulières posées par les articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-7 à L. 342-15 et L. 342-17 du code du tourisme ainsi que, compte tenu du renvoi de l'article L. 342-8 de ce code à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de cette loi, aucune de ces règles ne déroge à celles […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724
[…] — le tapis roulant installé ne peut être considéré comme un équipement relevant du champ d'application de l'article L. 342-20 du code du tourisme, lequel définit de manière très précise et exhaustive les cas dans lesquels l'implantation d'une servitude est possible et cela a été confirmé par le ministre de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire et aussi dans le premier considérant de la directive 2000/9 CE du 20 mars 2000 relatives aux installations à câbles transportant des personnes et précisé dans l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;
Lire la suite…- Tapis·
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Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, […] qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, l'article L. 342-17 du code du tourisme confie aux seuls préfets et agents du ministère chargé des transports le soin de contrôler le respect des règles de sécurité incombant aux exploitants d'installations situées « en montagne », à l'instar de ce qui est mis en oeuvre pour celles relevant de la LOTI. […]
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