Article L342-17 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 50 (Ab), Loi 85-30 1985-01-09 art. 50

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.
II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.
V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, […] qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, l'article L. 342-17 du code du tourisme confie aux seuls préfets et agents du ministère chargé des transports le soin de contrôler le respect des règles de sécurité incombant aux exploitants d'installations situées « en montagne », à l'instar de ce qui est mis en oeuvre pour celles relevant de la LOTI. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, […] il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée » qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. […] De même, l'article L. 342-17 du code du tourisme confie aux seuls préfets et agents du ministère chargé des transports le soin de contrôler le respect des règles de sécurité incombant aux exploitants d'installations situées « en montagne », à l'instar de ce qui est mis en oeuvre pour celles relevant de la LOTI. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Si ces conventions sont soumises à certaines règles particulières posées par les articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-7 à L. 342-15 et L. 342-17 du code du tourisme ainsi que, compte tenu du renvoi de l'article L. 342-8 de ce code à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de cette loi, aucune de ces règles ne déroge à celles […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724
Rejet

[…] — le tapis roulant installé ne peut être considéré comme un équipement relevant du champ d'application de l'article L. 342-20 du code du tourisme, lequel définit de manière très précise et exhaustive les cas dans lesquels l'implantation d'une servitude est possible et cela a été confirmé par le ministre de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire et aussi dans le premier considérant de la directive 2000/9 CE du 20 mars 2000 relatives aux installations à câbles transportant des personnes et précisé dans l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;

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