Article L342-17-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 16 () JORF 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
32 textes citent l'article

Commentaire1


www.adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] le projet est soumis à évaluation environnementale au cas par cas au regard des rubriques 43a et 39a de l'annexe à l' […] ; […] à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L . 342 - 17 -1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L3375HNC) […] C-160/ 17

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 1910740
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ». Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme dispose que « Tout tapis roulant est implanté en tenant compte des risques naturels éventuels ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2022, n° 2201310
Annulation

[…] Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié, relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme :« les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent, notamment en donnant une information suffisamment précise sur les risques de l'installation dont ils ont la responsabilité et en prenant toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724
Rejet

[…] 26-04-01-01-05 […] — le tapis roulant installé ne peut être considéré comme un équipement relevant du champ d'application de l'article L. 342-20 du code du tourisme, lequel définit de manière très précise et exhaustive les cas dans lesquels l'implantation d'une servitude est possible et cela a été confirmé par le ministre de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire et aussi dans le premier considérant de la directive 2000/9 CE du 20 mars 2000 relatives aux installations à câbles transportant des personnes et précisé dans l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;

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